J.O n° 252 du 27 octobre 2002 page 17849 texte n° 5
Décrets, arrêtés, circulaires Textes
généraux Ministère de la santé, de la famille et des personnes
handicapées
Décret n° 2002-1298 du 25 octobre 2002 relatif au
financement des réseaux et portant application des articles L.
162-43 à L. 162-46 du code de la sécurité sociale et modifiant ce
code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
NOR:
SANH0222527D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du
ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses
articles L. 162-43, L. 162-44 et L. 162-46 ;
Vu le code de la
santé publique, notamment son article L. 6321-1 ;
Vu l'avis
du comité interministériel de coordination en matière de sécurité
sociale en date du 8 avril 2002 ;
Vu l'avis de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs en date du 23
avril 2002 ;
Vu la saisine de la commission des accidents du
travail et des maladies professionnelles en date du 16 avril 2002
;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète
:
Article 1
Le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de
la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
est complété par une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Réseaux
« Art. R. 162-59. - Les réseaux de santé prévus à
l'article L. 6321-1 du code de la santé publique peuvent bénéficier
des financements au titre de la dotation nationale de développement
des réseaux mentionnée à l'article L. 162-43. Les demandes de
financement sont adressées par le ou les promoteurs du réseau aux
directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union
régionale des caisses d'assurance maladie dans la circonscription
géographique où le réseau a son siège.
« Art. R. 162-60. -
Dans chaque région, le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation et le directeur de l'union régionale des caisses
d'assurance maladie concluent une convention définissant les
conditions de l'instruction conjointe des demandes.
« Art. R.
162-61. - La décision conjointe prévue par l'article L. 162-44 prend
en considération, pour chaque demande :
« a) La prise en
compte des priorités pluriannuelles de santé publique ;
« b)
L'intérêt médical, social et économique, au regard de
l'organisation, de la coordination, de la qualité et de la
continuité des soins tenant compte de l'offre de soins existante et
des orientations définies par les schémas régionaux ou nationaux
d'organisation sanitaire et les schémas médico-sociaux ainsi que des
actions de prévention, d'éducation pour la santé et de formation
;
« c) Les critères de qualité et les conditions
d'organisation, de fonctionnement et d'évaluation ;
« d)
L'organisation et le plan de financement du réseau, les conditions
de prise en charge financière des prestations ;
« e) La
justification des dérogations demandées en application de l'article
L. 162-45.
« Art. R. 162-62. - La décision conjointe des
directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union
régionale des caisses d'assurance maladie autorise le réseau à
bénéficier des dispositions de l'article L. 162-45 dans la limite du
montant disponible de la dotation régionale de développement des
réseaux après prise en compte des dépenses engagées au titre des
décisions précédentes affectant cette enveloppe.
« Ne
s'imputent pas sur cette dotation régionale les frais couverts par
l'assurance maladie en application des articles L. 321-1, L. 322-2
et L. 322-3.
« Art. R. 162-63. - La décision conjointe est
publiée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R.
710-17-7 du code de la santé publique. Le silence gardé pendant plus
de quatre mois sur la demande vaut rejet. Ce délai ne court qu'à
compter de la réception d'un dossier complet comportant les élément
suivants :
« a) Les conditions dans lesquelles les
professionnels de santé et les établissements manifestent leur
volonté de participer au réseau ;
« b) Les modalités par
lesquelles les patients manifestent leur volonté d'être pris en
charge dans le réseau ;
« c) Les modalités de suivi des
dépenses du réseau.
« La décision précise la durée de
l'application qui ne peut excéder trois ans. Elle peut être prorogée
dans les mêmes formes que la décision initiale et au vu de
l'évaluation.
« Pour mettre en oeuvre la décision conjointe,
l'organisme désigné, dans la circonscription où le réseau a son
siège, définit avec le ou les promoteurs du réseau les modalités
d'application de la décision.
« Art. R. 162-64. - Le retrait
de la décision de financement est pris conjointement par les
directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union
régionale des caisses d'assurance maladie en cas de violation des
dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles
applicables ou de non-respect des engagements souscrits par le ou
les promoteurs.
« Art. R. 162-65. - Chaque réseau bénéficiant
d'une décision de financement fait l'objet d'un suivi et d'une
évaluation. A cet effet, le promoteur transmet aux directeurs de
l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des
caisses d'assurance maladie concernés :
« - au plus tard le
31 mars de chaque année un rapport d'activité relatif à l'année
précédente qui précise les résultats obtenus au regard des objectifs
initiaux ;
« - au plus tard trois mois avant le terme de la
décision de financement prévu à l'article R. 162-63 un rapport
d'évaluation des procédures de financement et des actions du réseau.
Ce rapport analyse le bilan des actions menées et leur apport au
regard de l'offre de soins préexistante et fait état des modalités
de financement global du réseau retraçant l'emploi et l'affectation
des différentes ressources dont il a bénéficié.
« Art. R.
162-66. - A partir des rapports qui leur sont adressés, les
directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union
régionale des caisses d'assurance maladie élaborent une synthèse
régionale annuelle comprenant :
« 1° L'analyse des rapports
d'activité selon les modalités fixées par la convention et qui
comporte les éléments nécessaires à apprécier :
« a) La
consommation de la dotation régionale de développement des réseaux
;
« b) Un récapitulatif détaillé des dérogations et des
dépenses financées à ce titre.
« 2° L'analyse des évaluations
des réseaux arrivant à terme.
« Ces documents de synthèse
sont transmis au ministre chargé de la santé et de la sécurité
sociale pour le 30 juin au plus tard et communiqués aux caisses
nationales d'assurance maladie et au conseil régional de
santé.
« Art. R. 162-67. - Lorsque la demande de financement
émane d'un réseau dont le champ d'application excède la région, la
décision de financement est prise par les directeurs de l'agence
régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses
d'assurance maladie de la circonscription où le réseau a son siège
après consultation de chacun des directeurs d'agence régionale de
l'hospitalisation et d'union régionale des caisses d'assurance
maladie concernés. En cas de désaccord de l'un des directeurs d'une
région limitrophe, la décision de financement du réseau ne
s'applique pas aux assurés sociaux ressortissant de la caisse
d'assurance maladie de la région considérée.
« Les dépenses
du réseau s'imputent sur chacune des dotations régionales de
développement des réseaux, au prorata des bénéficiaires relevant des
organismes d'assurance maladie de chaque région concernée.
«
Art. R. 162-68. - Lorsque la décision conjointe met en oeuvre le
règlement forfaitaire prévu par l'article L. 162-45 du code de la
sécurité sociale, le paiement de ce règlement est assuré par la
caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription où le
réseau a son siège. Toutefois, par convention entre les régimes, le
paiement correspondant peut être assuré par une caisse relevant d'un
autre régime.
« La répartition de ce règlement forfaitaire
entre les régimes obligatoires d'assurance maladie est effectuée
selon les taux retenus, pour l'année considérée, en application des
dispositions de l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale.
»
Article 2
La sous-section 2 de la section VI du chapitre 2
du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième
partie : Décrets en Conseil d'Etat) est abrogée.
Article 3
A compter de la date de publication du présent
décret, les directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et
de l'union régionale des caisses d'assurance maladie sont
destinataires des informations concernant les décisions d'agrément
des réseaux expérimentaux prises avant le 31 décembre 2001. Les
dispositions de l'article R. 162-64 du code de la sécurité sociale
sont applicables à ces décisions.
Article 4
Le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la
pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à
la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 25 octobre 2002.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé, de la famille
et
des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le
ministre de l'économie,
des finances et de
l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de l'agriculture,
de l'alimentation,
de la pêche et des affaires
rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre délégué au
budget
et à la réforme budgétaire,
Alain
Lambert
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