J.O. Numéro 54 du 5 Mars 2002
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LOI no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé (1)
NOR : MESX0100092L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la
République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
SOLIDARITE ENVERS LES PERSONNES HANDICAPEES
Article 1er
I. - Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du
seul fait de sa naissance.
La personne née avec un handicap dû à une faute
médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a
provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre
les mesures susceptibles de l'atténuer.
Lorsque la responsabilité d'un
professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents
d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une
faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur
seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières
découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation
de ce dernier relève de la solidarité nationale.
Les dispositions du présent
I sont applicables aux instances en cours, à l'exception de celles où il a été
irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation.
II. - Toute
personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à la
solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale.
III. - Le Conseil
national consultatif des personnes handicapées est chargé, dans des conditions
fixées par décret, d'évaluer la situation matérielle, financière et morale des
personnes handicapées en France et des personnes handicapées de nationalité
française établies hors de France prises en charge au titre de la solidarité
nationale, et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au
Parlement et au Gouvernement, visant à assurer, par une programmation
pluriannuelle continue, la prise en charge de ces personnes.
IV. - Le présent
article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les
îles Wallis et Futuna ainsi qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 2
I. - Le dernier alinéa (2o) de l'article L. 344-5
du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Les sommes versées, au titre de l'aide sociale dans ce cadre, ne
font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci
est revenu à meilleure fortune. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour
les départements du I sont compensées par une augmentation, à due concurrence,
de la dotation globale de fonctionnement. Les pertes de recettes résultant pour
l'Etat du I sont compensées par une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
TITRE II
DEMOCRATIE SANITAIRE
Chapitre Ier
Droits de la personne
Article 3
Dans le titre Ier du livre Ier de la première
partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre préliminaire
ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Droits de la personne
« Art. L. 1110-1. - Le droit
fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens
disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels, les
établissements et réseaux de santé, les organismes d'assurance maladie ou tous
autres organismes participant à la prévention et aux soins, et les autorités
sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, garantir
l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et
assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire
possible.
« Art. L. 1110-2. - La personne malade a droit au respect de sa
dignité.
« Art. L. 1110-3. - Aucune personne ne peut faire l'objet de
discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins.
« Art. L. 1110-4.
- Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un
réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins
a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la
concernant.
« Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la
loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues
à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces
établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses
activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout
professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le
système de santé.
« Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent
toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des
informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la
continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire
possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans
un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées
par le malade à l'ensemble de l'équipe.
« Afin de garantir la confidentialité
des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation
sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre
professionnels, sont soumises à des règles définies par décret en Conseil d'Etat
pris après avis public et motivé de la Commission
nationale de l'Informatique et des Libertés. Ce décret détermine les cas où
l'utilisation de la carte professionnelle de santé mentionnée au dernier alinéa
de l'article
L. 161-33 du code de la sécurité sociale est obligatoire.
« Le fait
d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en
violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000
Euros d'amende.
« En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret
médical ne s'oppose pas à ce que le famille, les proches de la personne malade
ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les
informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct
à celle-ci, sauf opposition de sa part.
« Le secret médical ne fait pas
obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient
délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour
leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du
défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la
personne avant son décès.
« Art. L. 1110-5. - Toute personne a, compte tenu
de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le
droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des
thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure
sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de
prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des
connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par
rapport au bénéfice escompté.
« Les dispositions du premier alinéa
s'appliquent sans préjudice de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout
fournisseur de produit de santé, ni des dispositions du titre II du livre Ier de
la première partie du présent code.
« Toute personne a le droit de recevoir
des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance
prévenue, évaluée, prise en compte et traitée.
« Les professionnels de santé
mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une
vie digne jusqu'à la mort.
« Art. L. 1110-6. - Dans la mesure où leurs
conditions d'hospitalisation le permettent, les enfants en âge scolaire ont
droit à un suivi scolaire adapté au sein des établissements de santé.
« Art.
L. 1110-7. - L'évaluation prévue à l'article L. 6113-2 et l'accréditation prévue
à l'article L. 6113-3 prennent en compte les mesures prises par les
établissements de santé pour assurer le respect des droits des personnes malades
et les résultats obtenus à cet égard. Les établissements de santé rendent compte
de ces actions et de leurs résultats dans le cadre des transmissions
d'informations aux agences régionales de l'hospitalisation prévues au premier
alinéa de l'article L. 6113-8. »
Article 4
I. - Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du
code civil est complété par un article 16-13 ainsi rédigé :
« Art. 16-13. -
Nul ne peut faire l'objet de discriminations en raison de ses caractéristiques
génétiques. »
II. - La section 1 du chapitre V du titre II du livre II du
code pénal est ainsi modifiée :
1o Dans le premier alinéa de l'article 225-1,
après les mots : « de leur état de santé, de leur handicap, », sont insérés les
mots : « de leurs caractéristiques génétiques, » et au deuxième alinéa du même
article , après les mots : « de l'état de santé, du handicap, », sont insérés
les mots : « des caractéristiques génétiques, » ;
2o Le 1o de l'article 225-3
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« toutefois, ces discriminations
sont punies des peines prévues à l'article précédent lorsqu'elles se fondent sur
la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie
qui n'est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ;
».
III. - Dans le premier alinéa de l'article
L. 122-45 du code du travail, après les mots : « de sa situation de
famille, », sont insérés les mots : « de ses caractéristiques génétiques, ».
Article 5
Avant le dernier alinéa de l'article
L. 6111-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur les questions éthiques
posées par l'accueil et la prise en charge médicale. »
Article 6
L'article
L. 315-1 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi
rédigé :
« V. - Les praticiens-conseils du service du contrôle médical et les
personnes placées sous leur autorité n'ont accès aux données de santé à
caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de
leur mission, dans le respect du secret médical. »
Article 7
L'article
L. 1414-4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les médecins experts de l'agence n'ont accès aux données de santé
à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de
leur mission d'accréditation lors de leur visite sur les lieux, dans le respect
du secret médical. »
Article 8
Après le deuxième alinéa du III de l'article 42 de
la loi
no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social
et statutaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres de
l'Inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat
ou autre titre permettant l'exercice en France de la profession de médecin n'ont
accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement
nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux, dans
le respect du secret médical. »
Article 9
Les articles L. 1111-1, L. 1111-3, L. 1111-4 et L.
1111-5 du code de la santé publique deviennent respectivement les articles L.
1110-8, L. 1110-9, L. 1110-10 et L. 1110-11.
L'article L. 1111-2 du même code
est abrogé.
Article 10
Après l'article
720-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 720-1-1
ainsi rédigé :
« Art. 720-1-1. - La suspension peut également être ordonnée,
quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir,
et pour une durée qui n'a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est
établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que
leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention,
hors les cas d'hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé
pour troubles mentaux.
« La suspension ne peut être ordonnée que si deux
expertises médicales distinctes établissent de manière concordante que le
condamné se trouve dans l'une des situations énoncées à l'alinéa précédent.
«
Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou
égale à dix ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la
durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, cette
suspension est ordonnée par le juge de l'application des peines selon les
modalités prévues par l'article 722.
« Dans les autres cas, elle est
prononcée par la juridiction régionale de la libération conditionnelle selon les
modalités prévues par l'article 722-1.
« Le juge de l'application des peines
peut à tout moment ordonner une expertise médicale à l'égard d'un condamné ayant
bénéficié d'une mesure de suspension de peine en application du présent article
et ordonner qu'il soit mis fin à la suspension si les conditions de celle-ci ne
sont plus remplies.
« Les dispositions de l'article 720-2 ne sont pas
applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article .
»
Chapitre II
Droits et responsabilités des usagers
Article 11
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la
première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Information des usagers du système de santé
et expression de leur volonté
« Art. L. 1111-1. - Les droits
reconnus aux usagers s'accompagnent des responsabilités de nature à garantir la
pérennité du système de santé et des principes sur lesquels il repose.
« Art.
L. 1111-2. - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé.
Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou
actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle,
leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles
qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les
conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution
des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux
sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas
d'impossibilité de la retrouver.
« Cette information incombe à tout
professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des
règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou
l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
« Cette information est
délivrée au cours d'un entretien individuel.
« La volonté d'une personne
d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être
respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
«
Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article
sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par
le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article , sous
réserve des dispositions de l'article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de
recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les
concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des
mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous
tutelle.
« Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de
l'information sont établies par l'Agence nationale d'accréditation et
d'évaluation en santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la
santé.
« En cas de litige, il appartient au professionnel ou à
l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à
l'intéressé dans les conditions prévues au présent article . Cette preuve peut
être apportée par tout moyen.
« Art. L. 1111-3. - Toute personne a droit, à
sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de
santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à
l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et les
conditions de leur prise en charge. Les professionnels de santé d'exercice
libéral doivent, avant l'exécution d'un acte, informer le patient de son coût et
des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d'assurance
maladie.
« Art. L. 1111-4. - Toute personne prend, avec le professionnel de
santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit,
les décisions concernant sa santé.
« Le médecin doit respecter la volonté de
la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté
de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger,
le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins
indispensables.
« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être
pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement
peut être retiré à tout moment.
« Lorsque la personne est hors d'état
d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être
réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance
prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait
été consulté.
« Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être
systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à
la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire
de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences
graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les
soins indispensables.
« L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un
enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui
reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de
respecter les droits des malades énoncés au présent titre.
« Les dispositions
du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières
relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou
d'interventions.
« Art. L. 1111-5. - Par dérogation à l'article
371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser d'obtenir le
consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions
médicales à prendre lorsque le traitement ou l'intervention s'impose pour
sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière
s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité
parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin
doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à
cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le
médecin peut mettre en oeuvre le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le
mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix.
« Lorsqu'une
personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre
personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et
maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi no 99-641 du 27
juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, son seul
consentement est requis.
« Art. L. 1111-6. - Toute personne majeure peut
désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le
médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état
d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette
désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade
le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste
aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions.
« Lors de toute
hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de
désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent. Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à
moins que le malade n'en dispose autrement.
« Les dispositions du présent
article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée.
Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la
mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la
désignation de celle-ci.
« Art. L. 1111-7. - Toute personne a accès à
l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels
et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à
l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de
prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé,
notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation,
d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et
prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance,
correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations
mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans
la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
« Elle peut
accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin
qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par
voie réglementaire au plus tard dans les huits jours suivant sa demande et au
plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été
observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales
datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des
hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième
alinéa.
« La présence d'une tierce personne lors de la consultation de
certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies
ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur
connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus
de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces
informations.
« A titre exceptionnel, la consultation des informations
recueillies, dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une
hospitalisation d'office, peut être subordonnée à la présence d'un médecin
désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de
refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations
psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme
au demandeur.
« Sous réserve de l'opposition prévue à l'article L. 1111-5,
dans le cas d'une personne mineure, le droit d'accès est exercé par le ou les
titulaires de l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par
l'intermédiaire d'un médecin.
« En cas de décès du malade, l'accès des ayants
droit à son dossier médical s'effectue dans les conditions prévues par le
dernier alinéa de l'article L. 1110-4.
« La consultation sur place des
informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de
copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent
excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des
documents.
« Art. L. 1111-8. - Les professionnels de santé ou les
établissements de santé ou la personne concernée peuvent déposer des données de
santé à caractère personnel, recueillies ou produites à l'occasion des activités
de prévention, de diagnostic ou de soins, auprès de personnes physiques ou
morales agréées à cet effet. Cet hébergement de données ne peut avoir lieu
qu'avec le consentement exprès de la personne concernée.
« Les traitements de
données de santé à caractère personnel que nécessite l'hébergement prévu au
premier alinéa doivent être réalisés dans le respect des dispositions de la loi no 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
La prestation d'hébergement fait l'objet d'un contrat. Lorsque cet hébergement
est à l'initiative d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé,
le contrat prévoit que l'hébergement des données, les modalités d'accès à
celles-ci et leurs modalités de transmission sont subordonnées à l'accord de la
personne concernée.
« Les conditions d'agrément des hébergeurs sont fixées
par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'Informatique et des
Libertés et des conseils de l'ordre des professions de santé ainsi que du
conseil des professions paramédicales. Ce décret mentionne les informations qui
doivent être fournies à l'appui de la demande d'agrément, notamment les modèles
de contrats prévus au deuxième alinéa et les dispositions prises pour garantir
la sécurité des données traitées en application de l'article 29 de la loi no 78-17
du 6 janvier 1978 précitée, en particulier les mécanismes de contrôle et de
sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle
interne. Les dispositions de l'article L. 4113-6 s'appliquent aux contrats
prévus à l'alinéa précédent.
« L'agrément peut être retiré, dans les
conditions prévues par l'article 24 de la loi no 2000-321 du 12
avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, en cas de violation des prescriptions législatives ou
réglementaires relatives à cette activité ou des prescriptions fixées par
l'agrément.
« Seuls peuvent accéder aux données ayant fait l'objet d'un
hébergement les personnes que celles-ci concernent et les professionnels de
santé ou établissements de santé qui les prennent en charge et qui sont désignés
par les personnes concernées, selon des modalités fixées dans le contrat prévu
au deuxième alinéa, dans le respect des dispositions des articles L. 1110-4 et
L. 1111-7.
« Les hébergeurs tiennent les données de santé à caractère
personnel qui ont été déposées auprès d'eux à la disposition de ceux qui les
leur ont confiées. Ils ne peuvent les utiliser à d'autres fins. Ils ne peuvent
les transmettre à d'autres personnes que les professionnels de santé ou
établissements de santé désignés dans le contrat prévu au deuxième alinéa.
«
Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement, l'hébergeur restitue les données qui lui
ont été confiées, sans en garder de copie, au professionnel, à l'établissement
ou à la personne concernée ayant contracté avec lui.
« Les hébergeurs de
données de santé à caractère personnel et les personnes placées sous leur
autorité qui ont accès aux données déposées sont astreintes au secret
professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article
226-13 du code pénal.
« Les hébergeurs de données de santé à
caractère personnel ou qui proposent cette prestation d'hébergement sont soumis,
dans les conditions prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3, au contrôle de
l'Inspection générale des affaires sociales et des agents de l'Etat mentionnés à
l'article L. 1421-1. Les agents chargés du contrôle peuvent être assistés par
des experts désignés par le ministre chargé de la santé.
« Art. L. 1111-9. -
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
chapitre. Les modalités d'accès aux informations concernant la santé d'une
personne, et notamment l'accompagnement de cet accès, font l'objet de
recommandations de bonnes pratiques établies par l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé et homologuées par arrêté du ministre
chargé de la santé. »
Article 12
Le titre Ier du livre Ier de la première partie
du code de la santé publique est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions pénales
« Art. L. 1115-1. - La prestation
d'hébergement de données de santé à caractère personnel recueillies auprès de
professionnels ou d'établissements de santé ou directement auprès des personnes
qu'elles concernent sans être titulaire de l'agrément prévu par l'article L.
1111-8 ou de traitement de ces données sans respecter les conditions de
l'agrément obtenu est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros
d'amende.
« Art. L. 1115-2. - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables, dans les conditions prévues à l'article
121-1 du code pénal, des infractions définies à l'article L.1115-1.
«
Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant
les modalités prévues par l'article
131-38 du code pénal ;
« 2o Les peines prévues aux 2o, 3o, 4o, 5o et
9o de l'article 131-39 du même code. L'interdiction prononcée à ce titre porte
sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été
commise. »
Article 13
Les personnes qui, à la date de la publication de
la présente loi, exercent l'activité d'hébergement de données de santé à
caractère personnel déposées auprès d'elles par les personnes qu'elles
concernent doivent formuler une demande d'agrément en application de l'article
L. 1111-8 du code de la santé publique dans un délai de trois mois à
compter de la publication du décret prévu par cet article . Elles peuvent
poursuivre cette activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande. Le
ministre chargé de la santé peut, pendant cette période, suspendre à tout moment
la poursuite de cette activité en cas de violation des dispositions législatives
ou réglementaires en vigueur.
Article 14
I. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de
la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o
L'article L. 1112-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et
par l'intermédiaire du praticien qu'elles désignent » sont supprimés ; les mots
: « les informations médicales contenues dans leur dossier médical » sont
remplacés par les mots : « les informations médicales définies à l'article L.
1111-7 » ; il est inséré, après la deuxième phrase, une phrase ainsi rédigée
:
« Cette communication est effectuée, au choix de la personne concernée,
directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne. » ;
b) Après
le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
établissements de santé proposent un accompagnement médical aux personnes qui le
souhaitent lorsqu'elles demandent l'accès aux informations les concernant.
«
Le refus de cet accompagnement ne fait pas obstacle à la consultation de ces
informations. » ;
c) Au dernier alinéa, après les mots : « Les modalités
d'application du présent article », sont insérés les mots : « , notamment en ce
qui concerne la procédure d'accès aux informations médicales définies à
l'article L. 1111-7, » ;
2o L'article L. 1112-5 devient l'article L.
1112-6.
II. - Dans le troisième alinéa (2o) de l'article L. 1414-2 du même
code, après les mots : « en matière », sont insérés les mots : « d'information
des usagers, ».
III. - L'article 40 de la loi no 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
est ainsi rédigé :
« Art. 40. - Lorsque l'exercice du droit d'accès
s'applique à des données de santé à caractère personnel, celles-ci peuvent être
communiquées à la personne concernée, selon son choix, directement ou par
l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne à cet effet, dans le respect des
dispositions de l'article
L. 1111-7 du code de la santé publique. »
IV. - La loi no 78-753
du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations
entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre
administratif, social et fiscal est ainsi modifiée :
1o L'article 5-1 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - l'article
L. 1111-7 du code de la santé publique. » ;
2o Le dernier alinéa du
II de l'article 6 est ainsi rédigé :
« Les informations à caractère médical
sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par
l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des
dispositions de l'article
L. 1111-7 du code de la santé publique. »
Article 15
I. - L'article
L. 1122-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Le
neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A l'issue de la
recherche, la personne qui s'y est prêtée est informée des résultats globaux de
cette recherche. » ;
2o Dans la première phrase du dernier alinéa, après les
mots : « et que seul sera sollicité celui des membres de sa famille s'ils sont
présents, », sont insérés les mots : « et à défaut, l'avis de la personne de
confiance prévue à l'article L. 1111-6, ».
II. - L'article L. 1124-6 du même
code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux
dispositions du premier alinéa, les recherches sans bénéfice individuel direct
en épidémiologie, génétique, physiologie, physio-pathologie peuvent être
réalisées par des professionnels de santé, dans leurs lieux d'exercice habituel
lorsque ces recherches ne nécessitent pas d'actes autres que ceux qu'ils
pratiquent usuellement dans le cadre de leur activité médicale. Le comité
consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale s'assure
alors, avant de rendre son avis, que les conditions du présent article sont
satisfaites. »
Article 16
Le deuxième alinéa de l'article
L. 1112-3 du code de la santé publique est remplacé par quatre alinéas
ainsi rédigés :
« Dans chaque établissement de santé, une commission des
relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge a pour mission
de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à l'amélioration
de la qualité de l'accueil des personnes malades et de leurs proches et de la
prise en charge. Cette commission facilite les démarches de ces personnes et
veille à ce qu'elles puissent, le cas échéant, exprimer leurs griefs auprès des
responsables de l'établissement, entendre les explications de ceux-ci et être
informées des suites de leurs demandes.
« Elle est consultée sur la politique
menée dans l'établissement en ce qui concerne l'accueil et la prise en charge,
elle fait des propositions en ce domaine et elle est informée de l'ensemble des
plaintes ou réclamations formées par les usagers de l'établissement ainsi que
des suites qui leur sont données. A cette fin, elle peut avoir accès aux données
médicales relatives à ces plaintes ou réclamations, sous réserve de l'obtention
préalable de l'accord écrit de la personne concernée ou de ses ayants droit si
elle est décédée. Les membres de la commission sont astreints au secret
professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13
et 226-14
du code pénal.
« Le conseil d'administration des établissements publics de
santé ou une instance habilitée à cet effet dans les établissements privés
délibère au moins un fois par an sur la politique de l'établissement en ce qui
concerne les droits des usagers et la qualité de l'accueil et de la prise en
charge, sur la base d'un rapport présenté par la commission des relations avec
les usagers et de la qualité de la prise en charge. Ce rapport et les
conclusions du débat sont transmis à l'agence régionale de l'hospitalisation et
au conseil régional de santé.
« La composition et les modalités de
fonctionnement de la commission des relations avec les usagers et de la qualité
de la prise en charge sont fixées par voie réglementaire. »
Article 17
Après l'article
L. 1112-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L.
1112-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1112-5. - Les établissements de santé
facilitent l'intervention des associations de bénévoles qui peuvent apporter un
soutien à toute personne accueillie dans l'établissement, à sa demande ou avec
son accord, ou développer des activités au sein de l'établissement, dans le
respect des règles de fonctionnement de l'établissement et des activités
médicales et paramédicales et sous réserve des dispositions prévues à l'article
L. 1110-11.
« Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles
dans des établissements de santé publics ou privés doivent conclure avec les
établissements concernés une convention qui détermine les modalités de cette
intervention. »
Article 18
I. - L'intitulé du chapitre II du titre II du
livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Conseil national et chambre disciplinaire nationale ».
II. - Le premier
alinéa de l'article L. 4122-2 du même code est ainsi rédigé :
« Le conseil
national fixe le montant unique de la cotisation qui doit être versée à chaque
ordre par chaque médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme. Il détermine
également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à chaque
conseil départemental, à chaque conseil régional ou interrégional et au conseil
national, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres
disciplinaires placées auprès de ces instances. »
III. - L'article
L. 4122-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L.
4122-3. - I. - Les décisions des conseils régionaux en matière d'inscription au
tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou
d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire
l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national. Ce conseil
national peut déléguer ses pouvoirs à des sections qui se prononcent en son
nom.
« II. - La chambre disciplinaire nationale est saisie en appel des
décisions des chambres disciplinaires de première instance. Peuvent faire appel,
outre l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé
de la santé, le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région, le
procureur de la République, le conseil départemental et le conseil national de
l'ordre intéressé.
« L'appel contre les décisions des chambres disciplinaires
de première instance a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie en
application de l'article L. 4113-14. Les décisions rendues par la chambre
disciplinaire nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil
d'Etat.
« Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont rendues en
formation collégiale sous réserve des exceptions, précisées par décret en
Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des
questions à examiner ou à juger.
« Les fonctions exercées par les membres de
la chambre disciplinaire nationale sont incompatibles avec l'exercice d'autres
fonctions ordinales, à l'exception de celles d'assesseur dans la section des
assurances sociales. »
IV. - Au troisième alinéa de l'article L. 460 du même
code, les mots : « soit par le Conseil national » sont supprimés.
V. -
L'article L. 4123-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4123-2. -
Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en
accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la
sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de
l'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de
celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance
avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de
l'enregistrement de la plainte. En cas de carence du conseil départemental,
l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir
la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du
conseil national doit répondre à sa demande dans le délai d'un mois. »
Article 19
I. - Le titre Ier du livre II de la troisième
partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Après l'article L.
3211-11, il est inséré un article L. 3211-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L.
3211-11-1. - Pour motif thérapeutique ou si des démarches extérieures s'avèrent
nécessaires, les personnes hospitalisées sans leur consentement peuvent
bénéficier d'autorisations de sorties de l'établissement de courte durée
n'excédant pas douze heures. La personne malade est accompagnée par un ou
plusieurs membres du personnel de l'établissement pendant toute la durée de la
sortie.
« L'autorisation d'absence de courte durée est accordée par le
directeur de l'établissement de santé après avis favorable du psychiatre
responsable de la structure médicale concernée.
« Dans le cas d'une
hospitalisation d'office, le directeur de l'établissement transmet au
représentant de l'Etat dans le département les éléments d'information relatifs à
la demande d'autorisation, comportant notamment l'avis du psychiatre,
quarante-huit heures avant la date prévue pour la sortie accompagnée. Sauf
opposition du représentant de l'Etat dans le département, la sortie accompagnée
peut avoir lieu au terme de ce délai. » ;
2o Au dixième alinéa de l'article
L. 3212-9, les mots : « pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des
personnes » sont remplacés par les mots : « nécessite des soins en raison de
troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte,
de façon grave, à l'ordre public » ;
3o Au premier alinéa de l'article L.
3213-1, les mots : « compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes »
sont remplacés par les mots : « nécessitent des soins et compromettent la sûreté
des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public » ;
4o
Aux articles L. 3213-6 et L. 3213-7, les mots : « pourrait compromettre l'ordre
public ou la sûreté des personnes » sont remplacés par les mots : « nécessite
des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon
grave, à l'ordre public ».
II. - Le titre II du livre II de la troisième
partie du même code est ainsi modifié :
1o Le dernier alinéa de l'article L.
3222-3 est supprimé ;
2o Le dernier alinéa de l'article L. 3223-1 est
complété par les mots : « et de lui fournir toutes données médicales nécessaires
à l'accomplissement de ses missions » ;
3o Les quatre premiers alinéas de
l'article L. 3223-2 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« La
commission prévue à l'article L. 3222-5 se compose :
« 1o De deux
psychiatres, l'un désigné par le procureur général près la cour d'appel, l'autre
par le représentant de l'Etat dans le département ;
« 2o D'un magistrat
désigné par le premier président de la cour d'appel ;
« 3o De deux
représentants d'associations agréées respectivement de personnes malades et de
familles de personnes atteintes de troubles mentaux, désignés par le
représentant de l'Etat dans le département ;
« 4o D'un médecin généraliste
désigné par le représentant de l'Etat dans le département.
« En cas
d'impossibilité de désigner un ou plusieurs membres de la commission mentionnée
dans le présent article , des personnalités des autres départements de la région
ou des départements limitrophes peuvent être nommées. » ;
4o Au cinquième
alinéa de l'article L. 3223-2, les mots : « aux 1o et 3o » sont remplacés par
les mots : « au 1o ».
III. - Le dernier alinéa du 1o de l'article L. 6143-4
du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour ce qui
concerne les délibérations relatives au règlement intérieur des établissements
et unités d'hospitalisation accueillant des malades atteints de troubles
mentaux, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit, pour
avis, le représentant de l'Etat dans le département. »
IV. - Il est inséré,
dans le code civil, un article 375-9 ainsi rédigé :
« Art. 375-9. - La
décision confiant le mineur, sur le fondement du 3o de l'article 375-3, à un
établissement recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles
mentaux, est ordonnée après avis médical circonstancié d'un médecin extérieur à
l'établissement, pour une durée ne pouvant excéder quinze jours.
« La mesure
peut être renouvelée, après avis médical conforme d'un psychiatre de
l'établissement d'accueil, pour une durée d'un mois renouvelable. »
V. - A
titre transitoire, les personnes hospitalisées d'office à la date d'entrée en
vigueur de la présente loi restent placées sous ce mode d'hospitalisation
jusqu'à la date antérieurement fixée pour statuer sur le maintien de cette
hospitalisation d'office sauf décision contraire prise en application du dernier
alinéa de l'article
L. 3213-4 du code de la santé publique.
Chapitre III
Participation des usagers
au fonctionnement du système de santé
Article 20
I. - Le titre Ier du livre Ier de la première
partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé
:
« Chapitre IV
« Participation des usagers
au fonctionnement du système de santé
« Art. L. 1114-1. -
Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de
la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire
l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente soit au niveau
régional, soit au niveau national. L'agrément est notamment subordonné à
l'activité effective et publique de l'association en vue de la défense des
droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi qu'aux
actions de formation et d'information qu'elle conduit, à sa représentativité et
à son indépendance. Les conditions d'agrément et du retrait de l'agrément sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Seules les associations agréées
peuvent représenter les usagers du système de santé dans les instances
hospitalières ou de santé publique.
« Les représentants des usagers dans les
instances mentionnées ci-dessus ont droit à une formation leur facilitant
l'exercice de ce mandat.
« Art. L. 1114-2. - Lorsque l'action publique a été
mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, et sous réserve de
l'accord de la victime, les associations agréées au niveau national dans les
conditions prévues à l'article L. 1114-1 peuvent exercer les droits reconnus à
la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles
221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ainsi que les infractions prévues par des
dispositions du présent code, portant un préjudice à l'intérêt collectif des
usagers du système de santé.
« Art. L. 1114-3. - Les salariés, membres d'une
association visée à l'article L. 1114-1, bénéficient du congé de représentation
prévu par l'article
L. 225-8 du code du travail lorsqu'ils sont appelés à siéger :
« 1o
Soit au conseil d'administration, ou à l'instance habilitée à cet effet, d'un
établissement de santé public ou privé, ou aux commissions et instances
statutaires dudit établissement ;
« 2o Soit dans les instances consultatives
régionales ou nationales et les établissements publics nationaux prévus par le
présent code.
« L'indemnité prévue au II de l'article
L. 225-8 du code du travail est versée par l'établissement de santé
public ou privé concerné dans le cas visé au 1o du présent article ; dans les
cas visés au 2o, elle est versée par les établissements concernés, ou par l'Etat
lorsqu'il s'agit d'instances instituées auprès de l'Etat.
« Art. L. 1114-4. -
La commission régionale de conciliation et d'indemnisation mentionnée à
l'article L. 1142-5, réunie en formation de conciliation, peut être saisie par
toute personne de contestations relatives au respect des droits des malades et
des usagers du système de santé. »
II. - L'article L. 5311-1 du même code est
ainsi modifié :
1o A la seconde phrase du dix-huitième alinéa, les mots : «
les associations de patients et d'usagers de la médecine » sont remplacés par
les mots : « des associations agréées de personnes malades et d'usagers du
système de santé mentionnées à l'article L. 1114-1 » ;
2o L'avant-dernier
alinéa est supprimé.
Article 21
Le V de l'article 53 de la loi de financement de
la sécurité sociale pour 2001 (no 2000-1257 du 23 décembre 2000) est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Celui-ci a la possibilité de se faire assister
ou représenter par son conjoint, un ascendant ou un descendant en ligne directe,
un avocat ou un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les
plus représentatives. »
Article 22
Au premier alinéa de l'article L. 1421-1 du même
code, après les mots : « et des lois et règlements relatifs », sont insérés les
mots : « aux droits des personnes malades et des usagers du système de santé,
».
Chapitre IV
Responsabilités des professionnels de santé
Article 23
I. - L'article
L. 1413-13 du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et
est complété par un 3o ainsi rédigé :
« 3o La nature et la gravité des
événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les
modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles
garantissant le respect du secret médical. »
II. - Après l'article
L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L.
1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés :
« Art. L. 1413-13. - En cas de risques
pour la santé publique ou pour la santé d'une personne dus à une anomalie
survenue lors d'investigations, de traitements ou d'actions de prévention,
l'autorité administrative peut mettre en demeure les professionnels, organismes
ou établissements qui ont effectué ces investigations, traitements ou actions de
prévention de procéder à l'information des personnes concernées s'il apparaît
que cette information n'a pas été délivrée conformément à l'article L.
1111-2.
« Art. L. 1413-14. - Tout professionnel ou établissement de santé
ayant constaté ou suspecté la survenue d'un accident médical, d'une affection
iatrogène, d'une infection nosocomiale ou d'un événement indésirable associé à
un produit de santé doit en faire la déclaration à l'autorité administrative
compétente. »
III. - Au troisième alinéa de l'article L. 6111-1 du même code,
les mots : « contre les infections nosocomiales et autres affections iatrogènes
» sont remplacés par les mots : « contre les infections nosocomiales et les
affections iatrogènes ».
IV. - L'article L. 6111-4 du même code est abrogé.
Article 24
Après l'article
L. 1421-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L.
1421-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1421-3-1. - Les membres des commissions et
conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale ne peuvent, sans préjudice des peines prévues à l'article
432-12 du code pénal, prendre part ni aux délibérations ni aux votes de
ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. Ils
sont tenus au secret et à la discrétion professionnelle dans les mêmes
conditions que celles définies à l'article 26 du titre Ier du statut général des
fonctionnaires.
« A l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en
fonction, ils adressent aux ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale une déclaration mentionnant leurs liens directs ou indirects avec les
entreprises, établissements ou organismes dont les dossiers pourraient être
soumis à l'instance dans laquelle ils siègent, ainsi qu'avec les sociétés ou
organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration est
rendue publique et est actualisée à leur initiative dès qu'une modification
intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués. »
Article 25
I. - L'article
L. 4113-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Le
premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Est également
interdit le fait, pour ces entreprises, de proposer ou de procurer ces
avantages. » ;
2o L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les
conventions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont transmises aux
ordres des professions médicales par l'entreprise. Lorsque leur champ
d'application est interdépartemental ou national, elles sont soumises pour avis
au conseil national compétent, au lieu et place des instances départementales,
avant leur mise en application. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités de la transmission de ces conventions ainsi que les délais impartis
aux ordres des professions médicales pour se prononcer. Si ceux-ci émettent un
avis défavorable, l'entreprise transmet cet avis aux professionnels de santé,
avant la mise en oeuvre de la convention. A défaut de réponse des instances
ordinales dans les délais impartis, l'avis est réputé favorable. »
II. -
L'article L. 4163-1 du même code est ainsi modifié :
1o Après les mots : «
sur la répression des fraudes », sont insérés les mots : « notamment les agents
de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction
générale des impôts » ;
2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«
Les agents susmentionnés utilisent, pour rechercher ces infractions, les
pouvoirs prévus aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la
consommation. »
III. - L'article L. 4163-2 du même code est complété par cinq
alinéas ainsi rédigés :
« Est puni des peines mentionnées au premier alinéa
le fait, pour les entreprises citées dans cet alinéa, de proposer ou de procurer
ces avantages aux membres des professions médicales mentionnées au présent
livre.
« Les infractions à l'article L. 4113-6 dont les personnes morales
peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues au
premier alinéa de cet article et selon les dispositions de l'article
121-2 du code pénal sont punies des peines suivantes :
« 1o L'amende,
dans les conditions prévues par l'article
131-38 du code pénal ;
« 2o Les peines prévues aux 2o, 3o, 4o, 5o et
9o de l'article 131-39 du même code.
« Les sanctions prononcées à ce titre
sont portées à la connaissance du Comité économique des produits de santé prévu
par l'article
L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale. »
IV. - Les articles L.
4311-28 et L. 4343-1 du même code sont complétés par une phrase ainsi rédigée
:
« Toutefois, pour l'application de l'article L. 4113-6, les conventions
passées entre les professionnels et les entreprises sont soumises pour avis au
collège professionnel régional du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. »
Article 26
Dans le chapitre III du titre Ier du livre Ier de
la quatrième partie du code de la santé publique, il est inséré, après l'article
L. 4113-12, un article L. 4113-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 4113-13. - Les
membres des professions médicales qui ont des liens avec des entreprises et
établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou des organismes
de conseil intervenant sur ces produits sont tenus de les faire connaître au
public lorsqu'ils s'expriment lors d'une manifestation publique ou dans la
presse écrite ou audiovisuelle sur de tels produits. Les conditions
d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
«
Les manquements aux règles mentionnées à l'alinéa ci-dessus sont punis de
sanctions prononcées par l'ordre professionnel compétent. »
Article 27
I. - L'article
L. 4221-17 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L.
4221-17. - Les dispositions de l'article L. 4113-6, sous réserve des
dispositions de l'article
L. 138-9 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions de
l'article L. 4113-13, sont applicables aux pharmaciens. Les conventions
mentionnées à l'article L. 4113-6 sont soumises, pour les pharmaciens titulaires
d'officine, au conseil régional compétent ou, lorsque leur champ d'application
est interrégional ou national et pour les autres pharmaciens, au conseil central
compétent de l'ordre national des pharmaciens.
« Est interdit le fait, pour
les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4113-6, de
proposer ou de procurer aux pharmaciens les avantages cités dans cet article .
»
II. - Dans le chapitre III du titre II du livre II de la quatrième partie
du même code, il est inséré, après l'article L. 4223-3, un article L. 4223-4
ainsi rédigé :
« Art. L. 4223-4. - Les dispositions des trois premiers
alinéas de l'article L. 4163-2 sont applicables aux pharmaciens. Les
dispositions des alinéas suivants de ce même article sont applicables aux
personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des avantages aux
pharmaciens. »
Article 28
I. - Au chapitre Ier du titre II du livre IV de
la première partie du code de la santé publique, il est inséré, après l'article
L. 1421-3-1, un article L. 1421-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1421-3-2. -
L'interdiction prévue par le premier alinéa de l'article L. 4113-6 est
applicable aux membres des commissions consultatives placées auprès des
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'aux personnes
qui collaborent occasionnellement aux travaux de ces commissions. Est interdit
le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L.
4113-6, de proposer ou de procurer les avantages cités dans cet alinéa à ces
membres et à ces personnes.
« Les membres des commissions et les personnes
mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis aux dispositions du premier alinéa
de l'article L. 4113-13. En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité
administrative peut mettre fin à leurs fonctions. »
II. - Au chapitre V du
titre II du livre IV de la première partie du même code, il est inséré, après
l'article L. 1425-1, un article L. 1425-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1425-2. -
Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 4163-2 sont
applicables aux membres des commissions consultatives placées auprès des
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'aux personnes
qui collaborent occasionnellement aux travaux de ces commissions. Les
dispositions des alinéas suivants de ce même article sont applicables aux
personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des avantages à ces
membres ou à ces personnes. »
Article 29
I. - L'article
L. 1323-9 du code de la santé publique est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« L'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L.
4113-6 est applicable aux personnes mentionnées aux cinquième et sixième
alinéas. Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier
alinéa de cet article , de proposer ou de procurer à ces personnes les avantages
cités dans cet alinéa.
« Les personnes mentionnées aux cinquième et sixième
alinéas ci-dessus sont également soumises aux dispositions du premier alinéa de
l'article L. 4113-13. En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité
administrative peut mettre fin à leurs fonctions. »
II. - Au chapitre IV du
titre II du livre III de la première partie du même code, il est inséré, après
l'article L. 1324-4, un article L. 1324-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1324-5. -
Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 4163-2 sont
applicables aux personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas de
l'article L. 1323-9. Les dispositions des alinéas suivants de ce même article
sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent ou procurent
des avantages à ces personnes. »
Article 30
I. - Après le troisième alinéa de l'article
L. 414-4 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Elles sont soumises à l'interdiction prévue au premier alinéa de
l'article L. 4113-6. Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au
premier alinéa de l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer à ces
personnes les avantages cités dans cet alinéa.
« Elles sont également
soumises aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L.
4113-13. En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité administrative peut
mettre fin à leurs fonctions. »
II. - Le titre Ier du livre IV de la première
partie du même code est complétée par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Dispositions pénales
« Art. L. 1418-1. - Les dispositions
des trois premiers alinéas de l'article L. 4163-2 sont applicables aux personnes
mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1414-4. Les dispositions des
alinéas suivants de ce même article sont applicables aux personnes physiques et
morales qui proposent ou procurent des avantages à ces personnes. »
Article 31
I. - L'article
L. 5323-4 du code de la santé publique est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Les personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas
sont soumises à l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article L.
4113-6. Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa
de l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer à ces personnes les avantages
cités dans cet alinéa.
« Elles sont également soumises aux dispositions du
premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de manquement à ces dispositions,
l'autorité administrative peut mettre fin à leurs fonctions. »
II. - Dans le
chapitre unique du titre V du livre IV de la cinquième partie du même code, il
est inséré, après l'article L. 5451-3, un article L. 5451-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5451-4. - Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L.
4163-2 sont applicables aux personnes mentionnées aux cinquième et sixième
alinéas de l'article L. 5323-4. Les dispositions des alinéas suivants de ce même
article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent ou
procurent des avantages à ces personnes. »
Article 32
I. - L'article
L. 1323-2 du code de la santé publique est complété par un 13o ainsi
rédigé :
« 13o Organise des auditions publiques sur des thèmes de santé
publique. »
II. - L'article L. 1413-3 du même code est complété par un 7o
ainsi rédigé :
« 7o Organise des auditions publiques sur des thèmes de santé
publique. »
III. - L'article L. 1414-1 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Elle organise des auditions publiques sur des thèmes
de santé publique. »
IV. - L'article L. 5311-1 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Elle organise des auditions publiques sur des
thèmes de santé publique. »
Article 33
Dans le livre IV du code de procédure pénale, il
est inséré un titre XIII bis intitulé : « De la poursuite, de l'instruction et
du jugement des infractions en matière sanitaire » comprenant un article 706-2
ainsi rédigé :
« Art. 706-2. - I. - La compétence territoriale d'un tribunal
de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours
d'appel pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement
des infractions définies ci-après dans les affaires relatives à un produit de
santé tel que défini par l'article
L. 5311-1 du code de la santé publique ou un produit destiné à
l'alimentation de l'homme ou de l'animal qui sont ou apparaîtraient d'une grande
complexité :
« - atteintes à la personne humaine, au sens du titre II du
livre II du code pénal ;
« - infractions prévues par le code de la santé
publique ;
« - infractions prévues par le code rural ou le code de la
consommation.
« Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 704
et de l'article 705 sont applicables aux formations d'instruction et de jugement
spécialisées prévues au présent titre.
« II. - Dans les conditions prévues
par l'article 706, peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé en
matière sanitaire les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des ministres
chargés de la santé, de la recherche et de l'agriculture ainsi que les personnes
justifiant d'une qualification professionnelle définie par décret et d'une
expérience professionnelle minimale de quatre années. »
Chapitre V
Orientations de la politique de santé
Article 34
I. - L'article
L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L.
1411-1. - La nation définit sa politique de santé selon des priorités
pluriannuelles.
« L'application de la politique de santé est évaluée
annuellement par les conseils régionaux de santé et par le Haut conseil de la
santé.
« Au vu de ces travaux, le Gouvernement remet un rapport au Parlement,
avant le 15 juin, sur les orientations de la politique de santé qu'il retient en
vue notamment de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale
pour l'année suivante. Est joint à ce rapport l'avis de la Conférence nationale
de santé. Ce rapport fait l'objet d'un débat au Parlement. »
II. - Après
l'article L. 1411-1 du même code, sont insérés quatre articles L. 1411-1-1 à L.
1411-1-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 1411-1-1. - La Conférence nationale de
santé a pour missions :
« 1o D'analyser les données relatives à la situation
sanitaire de la population ainsi que l'évolution des besoins de celle-ci ;
«
2o De donner un avis au Gouvernement sur le rapport annuel prévu à l'article L.
1411-1 ainsi que sur toute autre question qu'il lui soumet et de formuler des
propositions en vue d'améliorer le fonctionnement du système de santé ;
« 3o
D'élaborer, sur la base des rapports établis par les conseils régionaux de
santé, un rapport annuel, adressé au ministre chargé de la santé et rendu
public, sur le respect des droits des usagers du système de santé ;
« 4o
D'organiser ou de contribuer à l'organisation de débats publics permettant
l'expression des citoyens sur des questions de santé ou d'éthique médicale.
«
Art. L. 1411-1-2. - La Conférence nationale de santé comprend des représentants
des professionnels de santé et des établissements de santé ou d'autres
structures de soins ou de prévention, des représentants des industries des
produits de santé, des représentants des conseils régionaux de santé, des
représentants des organismes d'assurance maladie, des représentants des usagers
ainsi que des personnalités qualifiées.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe
les modalités d'application du présent article .
« Art. L. 1411-1-3. - Le
Haut conseil de la santé a pour missions :
« 1o De contribuer à la définition
des priorités pluriannuelles de santé publique, notamment en apportant son
concours au Gouvernement et en formulant toute recommandation qu'il juge
nécessaire en vue d'améliorer les politiques de santé ;
« 2o D'évaluer, par
l'intermédiaire d'un rapport remis au Parlement avant le 15 avril de chaque
année, l'application de ces priorités. Ce rapport est élaboré notamment au vu
des bilans établis, avant le 1er mars, par les conseils régionaux de la santé et
au vu des propositions que ces derniers formulent.
« Il peut être consulté
par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et les
présidents des commissions compétentes du Parlement sur toute question
concernant l'organisation du système de santé, en particulier sur les évolutions
du système de soins liées aux objectifs de la politique de santé.
« Art. L.
1411-1-4. - Le Haut conseil de la santé comprend des membres de droit et des
personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue sur les questions de
santé.
« Le président du Haut conseil de la santé est élu par les membres au
sein des personnalités qualifiées.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application du présent article . »
III. - Les dispositions du
présent article entreront en vigueur à la date de nomination des membres de la
Conférence nationale de santé définie à l'article L. 1411-1-1 et à la date de
nomination des membres du Haut conseil de la santé prévue à l'article L.
1411-1-3.
Chapitre VI
Organisation régionale de la santé
Article 35
I. - L'article
L. 1411-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L.
1411-3. - Il est créé dans chaque région et dans la collectivité territoriale de
Corse un conseil régional de santé qui a pour mission de contribuer à la
définition et à la mise en oeuvre des politiques régionales de santé. Il siège
en formation plénière ou en sections spécialisées.
« Le représentant de
l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale de Corse et le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation assistent sans voix
délibérative aux travaux de la formation plénière et des sections spécialisées.
»
II. - Après l'article L. 1411-3 du même code, sont insérés trois articles
L. 1411-3-1 à L. 1411-3-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1411-3-1. - En formation
plénière, le conseil régional de santé :
« 1o Analyse l'évolution des besoins
de santé et procède à l'examen des données relatives à la situation sanitaire et
sociale de la population, propres à la région ;
« 2o Propose, au regard des
priorités retenues sur le plan national et des spécificités de la région, des
priorités de santé publique qui portent notamment sur l'organisation des soins
et la prévention et qui peuvent faire l'objet de programmes régionaux de santé
;
« 3o Etablit, par la voie d'un rapport annuel, le bilan de l'application de
la politique de santé dans la région, portant sur l'organisation et la qualité
des soins ainsi que sur la politique de prévention, et formule des propositions
en vue de leur amélioration ;
« 4o Procède à l'évaluation des conditions dans
lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et des
usagers ; cette évaluation fait l'objet d'un rapport spécifique ;
« 5o Peut
organiser des débats publics permettant l'expression des citoyens sur des
problèmes de politique de santé et d'éthique médicale.
« Le rapport général
et le rapport spécifique consacré aux droits des personnes malades et des
usagers du conseil régional de santé sont transmis avant le 1er mars de chaque
année au ministre chargé de la santé, au Haut conseil de la santé, à la
Conférence nationale de santé, au conseil régional, au représentant de l'Etat
dans la région ou dans la collectivité territoriale de Corse, à l'agence
régionale de l'hospitalisation, à l'union régionale des caisses d'assurance
maladie, à l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral et au conseil
mentionné à l'article L. 4391-1. Ils sont rendus publics, assortis le cas
échéant des observations des personnalités ou organismes précités.
« La
formation plénière comprend des représentants des collectivités territoriales,
du conseil économique et social régional, des organismes d'assurance maladie,
des professionnels du champ sanitaire et social, des institutions et
établissements sanitaires et sociaux, des usagers, ainsi que des personnalités
qualifiées et des représentants du comité régional de l'organisation sociale et
médico-sociale. Elle élit en son sein le président du conseil régional de
santé.
« Art. L. 1411-3-2. - Le conseil régional de santé est subdivisé en
cinq sections qui sont compétentes, respectivement :
« 1o Pour donner un avis
sur les projets de carte sanitaire et de schéma régional d'organisation
sanitaire, dans les conditions prévues par l'article L. 6121-8, ainsi que sur
les projets de décisions d'organisation sanitaire mentionnées aux articles L.
6115-3 et L. 6115-4 relevant des compétences de l'agence régionale de
l'hospitalisation ; cette section est assistée d'un collège régional d'experts
;
« 2o Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur la
définition des zones rurales ou urbaines où est constaté un déficit en matière
d'offre de soins, telles qu'elles sont mentionnées au II de l'article 25 de la
loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (no 98-1194 du 23 décembre
1998) et au 3o du II de l'article 4 de l'ordonnance
no 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses
de soins ;
« 3o Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région
sur le programme régional d'accès à la prévention et aux soins prévu par
l'article L. 1411-5 ;
« 4o Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans
la région sur les programmes régionaux de santé mentionnés à l'article L.
1411-3-3 ;
« 5o Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région
sur les programmes régionaux de statistiques et d'études dont il coordonne
l'élaboration et la mise en oeuvre.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine
les modalités d'application des articles L. 1411-3, L. 1411-3-1 et du présent
article .
« Art. L. 1411-3-3. - Le représentant de l'Etat dans la région
détermine, parmi les priorités proposées par le conseil régional de santé et
après avis de la section compétente de ce conseil, celles qui font l'objet de
programmes régionaux de santé. Ces programmes sont pluriannuels.
« Dans un
délai respectant l'échéance prévue par l'article L. 1411-3-1, il rend compte
chaque année de la réalisation de ces programmes au conseil régional de santé. »
Article 36
L'article
L. 6115-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o
L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « qui peuvent lui déléguer
leur signature » ;
2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
directeur adjoint ou, lorsque cette fonction n'existe pas, le secrétaire général
supplée de droit le directeur en cas de vacance momentanée, d'absence ou
d'empêchement. »
Article 37
Le troisième alinéa de l'article
L. 1411-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Le
programme régional d'accès à la prévention et aux soins est établi après
consultation de la section compétente du conseil régional de santé prévue par
l'article L. 1411-3-2. Cette section comprend des représentants des
collectivités territoriales, des organismes d'assurance maladie et des
associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre
l'exclusion. Des représentants des services de l'Etat et de l'agence régionale
de l'hospitalisation assistent sans voix délibérative aux travaux de la section.
Le représentant de l'Etat dans la région rend compte chaque année de la
réalisation de ce programme à la formation plénière du conseil régional de
santé. »
Article 38
La sixième partie du code de la santé publique
est ainsi modifiée :
1o Au troisième alinéa de l'article L. 6114-2 et au
deuxième alinéa de l'article L. 6114-3, les mots : « la conférence régionale de
santé prévue à l'article L. 1411-3 » sont remplacés par les mots : « le conseil
régional de santé prévu à l'article L. 1411-3 » ;
2o Au troisième alinéa de
l'article L. 6115-4, les mots : « du comité régional de l'organisation sanitaire
et sociale » sont remplacés par les mots : « de la section compétente du conseil
régional de santé » ;
3o A l'article L. 6115-9, les mots : « à la conférence
régionale de santé mentionnée à l'article L. 1411-3 » sont remplacés par les
mots : « au conseil régional de santé mentionné à l'article L. 1411-3 » et les
mots : « ladite conférence » par les mots : « ledit conseil » ;
4o A la fin
du premier alinéa de l'article L. 6121-8, les mots : « l'avis des comités
régionaux concernés » sont remplacés par les mots : « l'avis de la section
compétente des conseils régionaux de santé concernés » ;
5o Au deuxième
alinéa de l'article L. 6121-8, les mots : « avis du comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « avis de la
section compétente du conseil régional de santé » ;
6o Le premier alinéa de
l'article L. 6121-9 est ainsi rédigé :
« Le Comité national de l'organisation
sanitaire et sociale comprend : » ;
7o Au 1o de l'article L. 6121-9, les mots
: « de l'Etat, » sont supprimés ;
8o Au dernier alinéa de l'article L.
6121-9, les mots : « Ils comportent » sont remplacés par les mots : « Il
comporte » ;
9o L'article L. 6121-11 est abrogé ;
10o L'article L. 6121-12
devient l'article L. 6121-11 ;
11o Au premier alinéa de l'article L. 6122-10,
les mots : « après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et
sociale » sont remplacés par les mots : « après avis de la section compétente du
conseil régional de santé » ;
12o Au dernier alinéa de l'article L. 6122-12,
les mots : « après consultation, selon le cas, du comité régional ou » sont
remplacés par les mots : « après consultation, selon le cas, de la section
compétente du conseil régional de santé ou » ;
13o Au cinquième alinéa de
l'article L. 6122-13, les mots : « saisit dans un délai de quinze jours, selon
les cas, le Comité national ou le comité régional de l'organisation sanitaire et
sociale » sont remplacés par les mots : « saisit dans un délai de quinze jours,
selon le cas, le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou la
section compétente du conseil régional de santé » ;
14o Au cinquième alinéa
de l'article L. 6122-15, les mots : « avis du comité régional de l'organisation
sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « avis de la section
compétente du conseil régional de santé » ;
15o Au troisième alinéa de
l'article L. 6146-10, les mots : « avis du comité régional de l'organisation
sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « avis de la section
compétente du conseil régional de santé ».
Article 39
I. - L'article L. 312-3 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-3. - I. - La section
sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionnée à
l'article
L. 6121-9 du code de la santé publique et les comités régionaux de
l'organisation sociale et médico-sociale se réunissent au moins une fois par an
en formation élargie en vue :
« 1o D'évaluer les besoins sociaux et
médico-sociaux et d'analyser leur évolution ;
« 2o De proposer des priorités
pour l'action sociale et médico-sociale.
« Tous les cinq ans, ces organismes
élaborent un rapport qui est transmis, selon le cas, aux ministres et aux
autorités locales concernées.
« Chaque année, le ministre chargé des affaires
sociales présente un rapport à la section sociale du Comité national de
l'organisation sanitaire et sociale sur la mise en oeuvre des mesures prévues
par les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale
concernant l'action sociale ou médico-sociale.
« II. - Les comités régionaux
de l'organisation sociale et médico-sociale comprennent :
« 1o Des
représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de
sécurité sociale ;
« 2o Des représentants des personnes morales gestionnaires
d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, notamment des
établissements spécialisés ;
« 3o Des représentants des personnels de ces
établissements et services ;
« 4o Des représentants des usagers de ces
établissements et services ;
« 5o Des représentants des travailleurs sociaux
et des professions de santé ;
« 6o Des personnes qualifiées ;
« 7o Des
représentants du conseil régional de santé.
« Lorsque le comité régional rend
un avis sur un schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale
dans les conditions prévues à l'article L. 312-5 ou sur une autorisation de
fonctionnement délivrée par le président du conseil général dans les conditions
prévues à l'article L. 313-3, le ou les départements concernés par le schéma ou
l'implantation de l'établissement ou du service sont représentés lors de la
délibération avec voix consultative.
« Les comités régionaux sont présidés
par un magistrat du corps des conseillers des cours administratives d'appel et
des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales
des comptes.
« Les comités régionaux de l'organisation sociale et
médico-sociale peuvent siéger conjointement avec les sections de l'organisation
sanitaire des conseils régionaux de santé.
« La composition et les modalités
de fonctionnement des comités régionaux de l'organisation sociale et
médico-sociale sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Le titre Ier
du livre III du même code est ainsi modifié :
1o Aux cinquième, dixième,
douzième et treizième alinéas de l'article L. 312-5, au premier alinéa de
l'article L. 313-7 et au second alinéa de l'article L. 313-18, les mots : «
comité régional de l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les
mots : « comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale » ;
2o A
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 312-5, les mots : « comités régionaux de
l'organisation sanitaire et sociale et aux conférences régionales de santé »
sont remplacés par les mots : « comités régionaux de l'organisation sociale et
médico-sociale et aux conseils régionaux de santé » et, au dernier alinéa dudit
article , les mots : « à la conférence régionale de santé et au comité régional
de l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « au
conseil régional de santé et au comité régional de l'organisation sociale et
médico-sociale » ;
3o Au début du deuxième alinéa de l'article L. 313-1, les
mots : « Le comité de l'organisation sanitaire et sociale compétent » sont
remplacés par les mots : « La section sociale du Comité national de
l'organisation sanitaire et sociale ou le comité régional de l'organisation
sociale et médico-sociale compétent » ;
4o Au troisième alinéa de l'article
L. 313-2, les mots : « la section sociale du comité régional de l'organisation
sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « le comité régional de
l'organisation sociale et médico-sociale » ;
5o Au second alinéa du IV de
l'article L. 313-12, les mots : « l'avis du comité régional de l'organisation
sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « selon les cas, l'avis du
conseil régional de santé ou celui du comité régional de l'organisation sociale
et médico-sociale » ;
III. - L'article 14 de la loi no 2002-2 du 2
janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale est ainsi modifié
:
1o Au II, les mots : « et comprend les articles L. 312-1 et L. 312-2 » sont
remplacés par les mots : « et comprend l'article L. 312-1 » ;
2o Le III est
ainsi rédigé :
« III. - La section 2 du même chapitre est intitulée :
"Organismes consultatifs" et comprend les articles L. 312-2 et L. 312-3. »
Article 40
I. - Au premier alinéa de l'article L. 311-9 du
code de l'action sociale et des familles, la référence : « 7o » est remplacée
par la référence : « 8o ».
II. - Au deuxième alinéa du II de l'article L.
312-1 du même code, la référence : « 8o » est remplacée par la référence : « 7o
».
III. - Au troisième alinéa (2o) de l'article L. 313-4 du même code, les
mots : « par la loi no
2002-2 du 2 janvier 2002 précitée ou pour son application » sont remplacés
par les mots : « par le présent code ».
IV. - Le dernier alinéa de l'article
L. 313-22 du même code est supprimé.
Article 41
Les dispositions des articles 35 à 39, à
l'exception de celles de l'article 36, entreront en vigueur six mois après la
publication de la présente loi.
Article 42
I. - La dernière phrase du deuxième alinéa de
l'article
L. 4112-4 du code de la santé publique est ainsi rédigée :
« Elles
peuvent être frappées d'appel devant le conseil national par le médecin, le
chirurgien-dentiste ou la sage-femme intéressés ou par le conseil départemental.
»
Dans le dernier alinéa de cet article , les mots : « la section
disciplinaire du conseil national, » sont remplacés par les mots : « le conseil
national, ».
II. - 1. Aux articles L. 4124-2, L. 4124-3, L. 4124-4, L.
4124-5, L. 4124-6, L. 4124-8, L. 4124-9, L. 4124-10, L. 4126-6, L. 4126-7, L.
4132-7, L. 4132-8, L. 4132-9, L. 4142-5, L. 4152-7 et L. 4152-8 et aux deux
premiers alinéas de l'article L. 4142-4 du même code, les mots : « le conseil
régional », « le conseil interrégional », « le conseil régional ou interrégional
» et « le conseil régional, territorial ou interrégional » sont remplacés par
les mots : « la chambre disciplinaire de première instance ».
Les mots : « du
conseil régional », « d'un conseil régional », « du conseil interrégional », «
d'un conseil interrégional » et « du conseil régional ou interrégional » sont
remplacés par les mots : « de la chambre disciplinaire de première instance
».
Les mots : « des conseils régionaux » et « des conseils interrégionaux »
sont remplacés par les mots : « des chambres disciplinaires de première instance
».
Les mots : « au conseil régional », « au conseil interrégional » et « au
conseil régional ou interrégional » sont remplacés par les mots : « à la chambre
disciplinaire de première instance » ;
Les mots : « le conseil national » et
« la section disciplinaire du conseil national » sont remplacés par les mots : «
la chambre disciplinaire nationale ».
Les mots : « ce conseil régional » sont
remplacés par les mots : « cette chambre disciplinaire de première instance
».
Les mots : « le conseil », « ce conseil », « du conseil » et « chaque
conseil » sont respectivement remplacés par les mots : « la chambre », « cette
chambre », « de la chambre » et « chaque chambre ».
2. A l'article L. 4125-4
du même code, les mots : « régionaux ou interrégionaux » sont remplacés par les
mots : « ou des chambres disciplinaires de première instance » aux premier et
quatrième alinéas et par les mots : « les chambres disciplinaires de première
instance et les conseils » au cinquième alinéa.
Au premier alinéa, les mots :
« nouveaux conseils » sont remplacés par les mots : « nouvelles instances », et
les mots : « desdits conseils » par les mots : « de ces instances ».
Le
deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de deux, quatre ou six ans
».
Aux deuxième et cinquième alinéas, les mots : « des nouveaux conseils »
sont remplacés par les mots : « des nouvelles instances ».
3. Au premier
alinéa de l'article L. 4132-8 du même code, les mots : « deux chambres » sont
remplacés par les mots : « deux sections » et, dans le dernier alinéa du même
article , les mots : « les membres titulaires de chacune des chambres et les
membres suppléants du conseil » sont remplacés par les mots : « les membres
titulaires de chacune des sections et les membres suppléants de la chambre
».
III. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 4123-11 du même code sont
supprimés.
IV. - L'intitulé du chapitre IV du titre II du livre Ier de la
quatrième partie du même code est ainsi rédigé : « Chambres disciplinaires de
première instance et conseils régionaux et interrégionaux ».
V. - L'article
L. 4124-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4124-1. - La chambre
disciplinaire de première instance doit statuer dans les six mois du dépôt de la
plainte. A défaut, le président de la chambre disciplinaire nationale peut
transmettre la plainte à une autre chambre disciplinaire de première instance.
»
VI. - L'article L. 4124-6 du même code est ainsi modifié :
1o Au 3o, les
mots : « L'interdiction temporaire ou permanente d'exercer » sont remplacés par
les mots : « L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction
permanente d'exercer » ;
2o Au 4o, après les mots : « avec ou sans sursis »,
sont insérés les mots : « l'interdiction temporaire d'exercer » ;
3o Il est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si, pour des faits commis dans un
délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un
sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction
prononce l'une des sanctions prévues aux 3o et 4o, elle peut décider que la
sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice
de l'application de la nouvelle sanction. »
VII. - L'article L. 4124-7 du
même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4124-7. - La chambre disciplinaire de
première instance est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps
des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Le cas échéant, un ou
des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
« Lorsque la
chambre disciplinaire de première instance a été saisie par le ministre chargé
de la santé ou par le représentant de l'Etat dans le département ou la région,
les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4132-9, L. 4142-5 et L.
4152-8 ne siègent pas dans ces instances.
« Les fonctions exercées par les
membres des chambres disciplinaires de première instance sont incompatibles avec
l'exercice d'autres fonctions au sein du conseil, à l'exception de celles
d'assesseur dans les sections d'assurances sociales des chambres disciplinaires
de première instance.
« Les décisions de la chambre disciplinaire de première
instance sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions,
précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du
litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles doivent être
motivées. »
VIII. - Après l'article L. 4124-10 du même code, il est inséré un
article L. 4124-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 4124-11. - Le conseil régional ou
interrégional, placé sous le contrôle du conseil national, assure notamment les
fonctions de représentation de la profession dans la région et de coordination
des conseils départementaux.
« Il exerce, par ailleurs, dans les régions ou
les interrégions, les attributions mentionnées à l'article L. 4112-4. Il peut
décider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du
professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa
profession. Ses décisions doivent être motivées.
« Dans les régions
constituées d'un seul département, la fonction de représentation de la
profession dans la région est assurée par le conseil départemental.
« Un
décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil, les modalités
d'élection de ses membres et les règles de fonctionnement et de procédure qu'il
devra respecter. »
IX. - Après l'article L. 4125-4 du même code, il est
inséré un article L. 4125-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 4125-5. - Les élections
aux conseils peuvent être déférées au tribunal administratif par les
professionnels ayant droit de vote et par le représentant de l'Etat dans le
département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 43
Le troisième alinéa de l'article
L. 4123-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Dans la
première phrase, après les mots : « les membres titulaires », sont insérés les
mots : « qui sont empêchés de siéger ou » ;
2o Au début de la seconde phrase,
les mots : « Dans ce cas » sont remplacés par les mots : « Dans ce dernier cas
».
Article 44
Les dispositions des articles 18 et 42, à
l'exception du VI de l'article 42, entreront en vigueur dès la proclamation des
résultats des élections de l'ensemble des conseils régionaux et interrégionaux
et des chambres disciplinaires. Ces élections interviendront dans les six mois
suivant la date de publication du décret mentionné à l'article
L. 4124-11 du code de la santé publique. Les mandats des conseillers
régionaux et interrégionaux en cours à cette date seront, en tant que de besoin,
prorogés jusqu'à la proclamation des résultats des élections.
TITRE III
QUALITE DU SYSTEME DE SANTE
Chapitre Ier
Compétence professionnelle
Article 45
Il est inséré, au chapitre III du titre Ier du
livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, après l'article
L. 4113-13, un article L. 4113-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 4113-14. - En cas
d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un
chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le
représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du
droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au
plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.
«
Il informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental
compétent, qui saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le
danger est lié à une infirmité ou un état pathologique du professionnel, ou la
chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil
régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance
statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de
décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le Conseil national ou la
Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut
de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin
automatiquement.
« Le représentant de l'Etat dans le département informe
également les organismes d'assurance maladie dont dépend le professionnel
concerné par sa décision.
« Le représentant de l'Etat dans le département
peut à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il
constate la cessation du danger. Il en informe le conseil départemental et le
conseil régional ou interrégional compétents et, le cas échéant, la chambre
disciplinaire compétente, ainsi que les organismes d'assurance maladie.
« Le
médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont le droit d'exercer a été
suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours
contre la décision du représentant de l'Etat dans le département devant le
tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit
heures.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par
décret en Conseil d'Etat.
« Le présent article n'est pas applicable aux
médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes qui relèvent des dispositions de
la loi no
72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires. »
Article 46
Au premier alinéa de l'article
L. 4121-2 du code de la santé publique, après les mots : « de probité »,
sont insérés les mots : « , de compétence ».
Article 47
Avant le dernier alinéa de l'article
L. 4231-1 du code de la santé publique, il est inséré un 3o ainsi rédigé
:
« 3o De veiller à la compétence des pharmaciens. »
Article 48
Le dernier alinéa de l'article
L. 4321-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
«
Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes
pratiquent leur art sur ordonnance médicale et peuvent prescrire, sauf
indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux nécessaires à
l'exercice de leur profession. La liste de ces dispositifs médicaux est fixée
par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après
avis de l'Académie nationale de médecine. »
Article 49
I. - Au 1o de l'article
L. 1414-1 du code de la santé publique, les mots : « des soins et des
pratiques professionnelles » sont remplacés par les mots : « des stratégies et
des actes à visée préventive, diagnostique et thérapeutique ».
II. - Après le
2o de l'article L. 1414-1 du même code, il est inséré un 3o ainsi rédigé :
«
3o De participer à l'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de
la population par le système de santé et de contribuer à son développement.
»
III. - Au début de l'article L. 1414-2 du même code, les mots : « Au titre
de sa mission d'évaluation des soins et des pratiques professionnelles » sont
remplacés par les mots : « Au titre de sa mission d'évaluation des stratégies et
des actes à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique ».
IV. - Le 7o de
l'article L. 1414-2 du même code est ainsi rédigé :
« 7o De donner un avis
sur les actes, procédés, techniques, méthodes et prescriptions ainsi que sur les
règles qui leur sont applicables. »
V. - Après l'article L. 1414-3 du même
code, sont insérés deux articles L. 1414-3-1 et L. 1414-3-2 ainsi rédigés :
«
Art. L. 1414-3-1. - Au titre de sa mission d'évaluation de la qualité de la
prise en charge sanitaire de la population, l'agence nationale est chargée
:
« 1o De participer à la mise en oeuvre d'actions d'évaluation des pratiques
professionnelles ;
« 2o D'analyser les modalités d'organisation et les
pratiques professionnelles à l'origine des faits mentionnés à l'article L.
1413-14 relevant de son champ de compétence et de proposer aux autorités
sanitaires toute mesure utile pour y remédier ;
« 3o D'évaluer, à la demande
du ministre chargé de la santé, la qualité et l'efficacité des actions ou
programmes de prévention, notamment d'éducation pour la santé, de diagnostic ou
de soins.
« Art. L. 1414-3-2. - L'agence est chargée d'assurer la veille
scientifique et technique relevant de son domaine de compétence et d'actualiser
ses travaux en fonction de l'évolution des données de la science.
« Elle
fournit au ministre chargé de la santé l'expertise et l'appui scientifique qu'il
juge nécessaires et procède aux études qu'il lui demande.
« Pour
l'accomplissement de ses missions, l'agence travaille en liaison notamment avec
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'Institut de
veille sanitaire et l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et
mène toute action commune avec les organismes ayant compétence en matière de
recherche dans le domaine de la santé. »
VI. - L'article L. 1414-6 du même
code est complété par un 7o ainsi rédigé :
« 7o De représentants des usagers,
membres des associations mentionnées à l'article L. 1114-1. »
Article 50
I. - L'intitulé du livre III de la sixième partie
du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Aide médicale urgente,
transports sanitaires et autres services de santé ».
II. - Le titre unique du
livre III du même code devient le titre Ier intitulé : « Aide médicale urgente
et transports sanitaires ».
III. - Il est inséré, dans le livre III du même
code, un titre II intitulé : « Autres services de santé ».
Article 51
Le dernier alinéa de l'article
L. 5322-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le conseil comprend au moins un médecin, un biologiste et un
pharmacien des hôpitaux, praticiens hospitaliers et désignés par leur ordre
professionnel. »
Article 52
I. - Il est inséré, dans le titre II du livre III
de la sixième partie du code de la santé publique, un chapitre II ainsi rédigé
:
« Chapitre II
« Chirurgie esthétique
« Art. L. 6322-1. - Une intervention
de chirurgie esthétique, y compris dans les établissements de santé mentionnés
au livre Ier, ne peut être pratiquée que dans des installations satisfaisant à
des conditions techniques de fonctionnement. Celles-ci font l'objet d'une
accréditation dans les conditions prévues à l'article L. 6113-3.
« La
création de ces installations est soumise à l'autorisation de l'autorité
administrative territorialement compétente. L'autorisation, qui entraîne la
possibilité de fonctionner, est accordée pour une durée limitée renouvelable.
Elle est subordonnée au résultat d'une visite de conformité sollicitée par la
personne autorisée et menée par l'autorité administrative compétente.
« Elle
est réputée caduque si l'installation n'a pas commencé à fonctionner dans un
délai de trois ans. De même, sauf accord préalable de l'autorité administrative
sur demande justifiée du titulaire de l'autorisation, l'arrêt du fonctionnement
de l'installation pendant une durée supérieure à six mois entraîne la caducité
de l'autorisation. La caducité est constatée par l'autorité administrative
compétente.
« L'autorisation est retirée si une publicité directe ou
indirecte sous quelque forme que ce soit est effectuée en faveur de
l'établissement titulaire de ladite autorisation.
« L'autorisation peut être
suspendue totalement ou partiellement, ou peut être retirée par l'autorité
administrative compétente pour les motifs et dans les conditions prévues à
l'article L. 6122-13. Toutefois, l'avis de la section compétente du conseil
régional de santé n'est pas exigé.
« L'activité, objet de l'autorisation,
n'entre pas dans le champ des prestations couvertes par l'assurance maladie au
sens de l'article
L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 6322-2. - Pour
toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, s'il y a
lieu, son représentant légal, doivent être informés par le praticien responsable
des conditions de l'intervention, des risques et des éventuelles conséquences et
complications. Cette information est accompagnée de la remise d'un devis
détaillé. Un délai minimum doit être respecté par le praticien entre la remise
de ce devis et l'intervention éventuelle. Pendant cette période, il ne peut être
exigé ou obtenu de la personne concernée une contrepartie quelconque ni aucun
engagement à l'exception des honoraires afférents aux consultations préalables à
l'intervention.
« Art. L. 6322-3. - Les conditions d'autorisation des
installations mentionnées à l'article L. 6322-1 sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. Les conditions techniques de leur fonctionnement et la durée du
délai prévu à l'article L. 6322-2 sont fixées par décret. »
II. - Dans un
délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article
L. 6322-3 du code de la santé publique, les responsables des
installations de chirurgie esthétique existant à cette même date doivent déposer
une demande d'autorisation. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu'à ce
qu'il soit statué sur leur demande par l'autorité administrative compétente dans
les conditions prévues à l'article L. 6322-3 du même code.
Article 53
Il est inséré, dans le titre II du livre III de
la sixième partie du code de la santé publique, un chapitre III intitulé : «
Centres de santé ». Ce chapitre comprend l'article L. 6147-3, qui devient
l'article L. 6323-1.
Article 54
Il est inséré, dans le titre II du livre III de
la sixième partie du code de la santé publique, un chapitre IV ainsi rédigé
:
« Chapitre IV
« Dispositions pénales
« Art. L. 6324-1. - Dans les locaux,
lieux, installations et véhicules auxquels ils ont accès en application de
l'article L. 1421-2, ainsi que dans les lieux publics, les médecins inspecteurs
de santé publique habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat ont qualité pour rechercher et constater les infractions
prévues à l'article L. 6324-2 et les infractions aux règlements mentionnés à
l'article L. 6322-3.
« Les dispositions des articles L. 1421-3, L. 5411-2 et
L. 5411-3 sont applicables à l'exercice de cette mission.
« Les agents de la
direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes sont habilités à rechercher et constater les infractions définies au II
de l'article L. 6324-2. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus à l'article
L. 141-1 du code de la consommation.
« Art. L. 6324-2. - I. - Est
puni d'une amende de 150 000 Euros le fait d'exercer des activités de chirurgie
esthétique sans l'autorisation prévue à l'article L. 6322-1 ou lorsque cette
autorisation est réputée caduque ou qu'elle a été suspendue ou retirée.
« II.
- Est puni d'une amende de 30 000 Euros le fait :
« 1o De ne pas remettre le
devis détaillé prévu à l'article L. 6322-2 ;
« 2o De ne pas respecter le
délai prévu au même article ;
« 3o D'exiger ou d'obtenir pendant ce même
délai une contrepartie de quelque nature qu'elle soit.
« III. - Les personnes
morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent article .
Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l'amende, suivant
les modalités prévues par l'article 131-38 du même code ;
« - les peines
mentionnées aux 2o, 4o, 8o et 9o de l'article 131-39 du même code ;
l'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
»
Article 55
L'article
L. 5126-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Au
premier alinéa, après les mots : « les syndicats interhospitaliers », sont
insérés les mots : « , les installations de chirurgie esthétique satisfaisant
aux conditions prévues à l'article L. 6322-1 » ;
2o Le deuxième alinéa est
complété par les mots : « ou dans les installations de chirurgie esthétique ».
Article 56
Il est inséré, dans le chapitre Ier du titre II
du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique, un article L.
4221-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4221-14-1. - Le ministre chargé de la
santé peut également autoriser à exercer la pharmacie en France les
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un diplôme,
titre ou certificat délivré par l'un de ces Etats et ne satisfaisant pas aux
conditions définies aux articles L. 4221-4, L. 4221-5 ou L. 4221-7 mais
permettant néanmoins d'exercer légalement la profession de pharmacien dans le
pays de délivrance.
« Après comparaison entre la formation suivie par le
demandeur et les exigences minimales de formation prévues à l'article 2 de la directive
85/432 CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant à la coordination des
dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant
certaines activités du domaine de la pharmacie, le ministre chargé de la santé
peut, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, exiger que l'intéressé
justifie d'une expérience professionnelle d'une durée de six mois à trois ans,
acquise de manière effective et licite à temps plein ou à temps partiel pour la
même durée dans l'un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou
parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que les
activités exercées soient réglementées dans lesdits Etats. »
Article 57
Le I de l'article 44 de la loi no 85-772
du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social est complété
par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes autorisées à faire usage
du titre de psychologue sont tenues, dans le mois qui suit leur entrée en
fonction, de faire enregistrer auprès du représentant de l'Etat dans le
département de leur résidence professionnelle leur diplôme mentionné au
précédent alinéa ou l'autorisation mentionnée au II.
« En cas de transfert de
la résidence professionnelle dans un autre département, un nouvel enregistrement
est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans
d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession.
« Dans
chaque département, le représentant de l'Etat dresse annuellement la liste des
personnes qui exercent régulièrement cette profession en indiquant la date et la
nature des diplômes ou autorisations dont elles sont effectivement
pourvues.
« Cette liste est tenue à jour et mise à la disposition du public.
Elle est publiée une fois par an. »
Article 58
Le second alinéa de l'article
L. 6122-3 du code de la santé publique est complété par les mots : « et
pour l'hospitalisation à domicile ».
Chapitre II
Formation médicale continue
et formation pharmaceutique continue
Article 59
I. - Le chapitre III du titre III du livre Ier de
la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Les
articles L. 4133-1 à L. 4133-8 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 4133-1. - La
formation médicale continue a pour objectif l'entretien et le perfectionnement
des connaissances, y compris dans le domaine des droits de la personne ainsi que
l'amélioration de la prise en charge des priorités de santé publique.
« Elle
constitue une obligation pour tout médecin tenu pour exercer sa pratique de
s'inscrire à l'ordre des médecins en vertu des dispositions du 3o de l'article
L. 4111-1.
« L'obligation de formation peut être satisfaite, au choix du
médecin, soit en participant à des actions de formation agréées, soit en se
soumettant à une procédure adaptée d'évaluation des connaissances réalisée par
un organisme agréé, soit en présentant oralement au conseil régional un dossier
répondant à l'obligation mentionnée au présent article . Le respect de
l'obligation fait l'objet d'une validation. La méconnaissance de cette
obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires.
« Peut
obtenir un agrément toute personne morale de droit public ou privé, à caractère
lucratif ou non, dès lors qu'elle répond aux critères fixés par les conseils
nationaux mentionnés à l'article L. 4133-2.
« Art. L. 4133-2. - Le Conseil
national de la formation médicale continue des médecins libéraux et le Conseil
national de la formation continue des médecins salariés non hospitaliers ont
pour mission :
« 1o De fixer les orientations nationales de la formation
médicale continue ;
« 2o D'agréer les organismes formateurs, notamment sur la
base des programmes proposés ;
« 3o D'agréer, après avis de l'Agence
nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, les organismes aptes à
effectuer les procédures d'évaluation visées à l'article L. 4133-1 ;
« 4o
D'évaluer la formation médicale continue ;
« 5o De donner un avis au ministre
chargé de la santé sur toutes les questions concernant la formation médicale
continue.
« Chaque conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de
la formation médicale continue dans son domaine de compétence. Ces rapports sont
rendus publics.
« Art. L. 4133-3. - Les conseils nationaux mentionnés à
l'article L. 4133-2 comprennent notamment des représentants de l'ordre des
médecins, des unités de formation et de recherche médicale, des syndicats
représentatifs des catégories de médecins concernés, des organismes de
formation, des personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant du ministre
chargé de la santé qui siège avec voix consultative.
« Les membres de ces
conseils sont nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des
organismes qui les constituent.
« La durée du mandat des membres des conseils
nationaux est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par
le ministre chargé de la santé, parmi les membres de ces conseils.
« Le
comité de coordination de la formation médicale continue est composé à parts
égales de représentants désignés par chacun des conseils nationaux de formation
médicale continue et par le conseil national mentionné à l'article L. 6155-2,
ainsi que de représentants du ministre chargé de la santé.
« Art. L. 4133-4.
- Les conseils régionaux de la formation médicale continue des médecins libéraux
et des médecins salariés non hospitaliers ont pour mission :
« 1o De
déterminer les orientations régionales de la formation médicale continue en
cohérence avec celles fixées au plan national ;
« 2o De valider, tous les
cinq ans, le respect de l'obligation de formation définie à l'article L. 4133-1
;
« 3o De procéder à une conciliation en cas de manquement à l'obligation de
formation continue définie à l'article L. 4133-1 et de saisir, en cas d'échec de
cette conciliation, la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins.
« Les
conseils régionaux adressent chaque année un rapport sur leurs activités aux
conseils nationaux correspondants. Ce rapport est rendu public.
« Art. L.
4133-5. - Les conseils régionaux mentionnés à l'article L. 4133-4 regroupent,
pour chaque région, des représentants des mêmes catégories que celles composant
les conseils nationaux.
« Les membres de ces conseils sont nommés par le
représentant de l'Etat dans la région, sur proposition des organismes qui les
constituent. La durée du mandat des membres des conseils régionaux est de cinq
ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le représentant de
l'Etat dans la région, parmi les membres de ces conseils.
« Les conseils
régionaux peuvent se regrouper en conseils interrégionaux, dont les membres sont
nommés par les représentants de l'Etat dans les régions intéressées.
« Art.
L. 4133-6. - Un Fonds national de la formation médicale continue, doté de la
personnalité morale, est placé auprès du ministre chargé de la santé.
« Ce
fonds reçoit des dotations publiques et participe au financement des conseils
nationaux et régionaux et des actions de formation mentionnées à l'article L.
4133-1. Il est administré par un conseil composé, en nombre égal, de délégués
des conseils nationaux de formation médicale continue et du conseil national
mentionné à l'article L. 6155-2, et de représentants de l'Etat. Il est présidé
par un représentant du ministre chargé de la santé.
« Les agents du Fonds
national de la formation médicale continue sont régis par les dispositions des
articles L. 5323-1 à L. 5323-4.
« Art. L. 4133-7. - Les employeurs publics et
privés de médecins salariés mentionnés à l'article L. 4133-2 sont tenus de
prendre les dispositions permettant à ces médecins d'assumer leur obligation de
formation dans les conditions fixées par le présent code.
« Pour les
employeurs visés à l'article
L. 950-1 du code du travail, les actions de formation sont financées
dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 951-1 et L. 952-2 du même
code.
« Pour les agents sous contrat de droit public ou titulaires des
fonctions publiques d'Etat et territoriale, les actions sont financées dans le
cadre de la formation professionnelle selon les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
« Art. L. 4133-8. - Un décret en Conseil d'Etat
fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment la composition
des conseils nationaux et des conseils régionaux de la formation médicale
continue, les principes généraux que devront appliquer les conseils nationaux
pour fixer les critères d'agrément des organismes formateurs, les modalités
d'organisation de la validation de l'obligation de formation ainsi que les
modalités du contrôle de l'Etat sur le Fonds national de la formation médicale
continue. »
2o L'article L. 4133-9 est abrogé.
II. - Le titre V du livre
Ier de la sixième partie du même code est complété par un chapitre V ainsi
rédigé :
« Chapitre V
« Formation continue
« Art. L. 6155-1. - Les médecins,
biologistes, odontologistes et les pharmaciens exerçant leurs fonctions dans les
établissements publics de santé, ainsi que ceux exerçant leurs fonctions dans
les établissements de santé privés participant au service public hospitalier,
sont soumis à une obligation de formation continue dans les conditions fixées
aux premier et troisième alinéas de l'article L. 4133-1.
« Art. L. 6155-2. -
Le Conseil national de la formation continue des personnels mentionnés à
l'article L. 6155-1, dont les conditions de fonctionnement et les missions sont
identiques à celles des conseils mentionnés aux articles L. 4133-2 et L. 4133-3,
comprend notamment des représentants des ordres des professions médicales et de
l'ordre des pharmaciens, des unités de formation et de recherche et des
syndicats représentatifs concernés, des personnalités qualifiées, ainsi que des
représentants des commissions médicales d'établissement et des organismes de
formation. Un représentant du ministre chargé de la santé assiste aux séances du
conseil avec voix consultative.
« Le conseil national dresse dans un rapport
annuel le bilan de la formation continue dans son domaine de compétence. Ce
rapport est rendu public.
« Art. L. 6155-3. - Les conseils régionaux de la
formation continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 regroupent,
pour chaque région, des représentants des mêmes catégories que celles composant
le conseil national, nommés par le représentant de l'Etat dans la région sur
proposition des organismes constituant ces conseils. Leurs conditions de
fonctionnement et leurs missions sont identiques à celles des conseils régionaux
mentionnés aux articles L. 4133-4 et L. 4133-5.
« Les conseils régionaux
adressent chaque année un rapport sur leurs activités au conseil national. Ce
rapport est rendu public.
« Art. L. 6155-4. - Les établissements de santé
publics consacrent à la formation continue de leurs médecins, biologistes,
pharmaciens et odontologistes, telle qu'elle est organisée par les statuts de
ces personnels, des crédits dont le montant ne peut être inférieur à un
pourcentage, fixé par décret, de la masse salariale brute hors charges de ces
personnels.
« Des établissements publics de santé peuvent s'associer pour
financer des actions de formation communes pour leurs médecins, biologistes,
pharmaciens et odontologistes.
« Art. L. 6155-5. - Les modalités
d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat,
notamment la composition du conseil national mentionné à l'article L. 6155-2 et
des conseils régionaux mentionnés à l'article L. 6155-3, et les modalités
d'organisation de la validation de l'obligation de formation continue. »
III.
- Le titre III du livre II de la quatrième partie du même code est complété par
un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Formation
« Art. L. 4236-1. - La formation continue, qui a
pour objectif l'entretien et le perfectionnement des connaissances, constitue
une obligation pour tout pharmacien tenu pour exercer son art de s'inscrire au
tableau de l'ordre.
« Cette obligation est satisfaite, dans les conditions
prévues par le présent chapitre, sauf pour les pharmaciens exerçant dans les
établissements de santé visés à l'article L. 6155-1.
« La méconnaissance de
cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires.
«
Art. L. 4236-2. - Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue,
doté de la personnalité morale, a pour mission :
« 1o De fixer les
orientations nationales de la formation pharmaceutique continue ;
« 2o De
déterminer les exigences minimales de formation et les moyens pour y parvenir
;
« 3o D'évaluer la formation pharmaceutique continue ;
« 4o De définir
les moyens de validation du respect de l'obligation définie à l'article L.
4236-1 et les co