IV - Information et consentement
En France et dans plusieurs pays « latins », le consentement du malade est une notion récente. La relation paternaliste médecin-malade est actuellement dénoncée et jugée comme n’étant plus acceptable.
Pie XII a lui-même souligné en 1957, l’importance du consentement du malade.(10).
Les pays anglo-saxons ont une autre tradition qui promeut l’autonomie du patient - qui correspond sur le plan juridique à l’autodétermination de la personne -. Le respect de l’autonomie est l’un des quatre principes de la bioéthique (autonomie, bienfaisance, non malfaisance, justice). Ces pays connaissent d’autres excès, le médecin n’est souvent qu’un prestataire de service. Craignant de prendre une décision et d’être « poursuivi en justice » il reporte toute responsabilité sur le malade ou ses proches.
Une voie médiane est à chercher et à trouver. Elle consiste en l’instauration d’une relation adulte entre soignants et malades. Cette relation reste asymétrique, la personne malade est fragilisée et en demande à l’égard d’un soignant supposé savoir, compétent et expérimenté. Cette relation prend différents noms : alliance thérapeutique, contrat, ou pacte.
Le code de déontologie (7) précise à l'article 36 :
« Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas... Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés sauf urgence ou impossibilité.»
Le consentement éclairé doit être précédé d'une information éclairante, ce qui est souvent difficile.
L'article 35 du code de déontologie mérite lecture :
« Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension »
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« Toutefois, dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic graves, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose un tiers à un risque de contamination. Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite. »
Il faudrait aussi mentionner la réflexion actuelle sur le testament de vie et le substitut ou le médiateur du malade quand celui-ci a perdu ses capacités intellectuelles.
Si le consentement du malade est sollicité, son droit de refuser des traitements et investigations est sous-entendu.
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